Chancellerie du Comté du Languedoc
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 Provence [28-07-1462]

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Max12

Max12


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Nom complet: Max12
Localisation: Arles

Provence [28-07-1462] Empty
MessageSujet: Provence [28-07-1462]   Provence [28-07-1462] EmptySam 05 Mai 2007, 13:55

Citation :
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*****TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE*****

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DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE LANGUEDOC ET LA PROVENCE.

Nous les Hautes Autorités Comtales de Provence
Nous les Hautes Autorités Comtales du Languedoc,
Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples,
Désireux de nouer des relations favorisant une entraide dans des secteurs de plus en plus nombreux,
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans un de nos Comtés et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos deux peuples,
Avons décidé le traité suivant :

Art. 1 : Les Autorités légitimes du Comté du Languedoc et les Autorités légitimes du Comté de Provence reconnaissent dans leurs rapports réciproques les principes d’indépendance politique, territoriale et judiciaire.

Art. 2 : Un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.

Art. 3 : Les autorités judiciaires d'un Comté sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loy dans l’autre Comté, et s'étant réfugiée sur le territoire du premier Comté. Le Comté d'origine de la personne doit adresser la demande de poursuites à l'autre Comté.

Art. 4 : Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal ou de son Procureur, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, le tout adressé au Procureur du Comté abritant le suspect.

Art. 5 : Le Procureur saisi d’une demande de poursuites la confie à son Conseil Comtal dans le cadre d'un débat consultatif. Ce débat est organisé dans les meilleurs délais.

Art. 6 : Nulle pression, nulle contrainte et nulles représailles ne peuvent s’exercer sur les autorités judiciaires saisies d’une demande de poursuites.

Art. 7 : Au terme du débat consultatif et de la transmission au Juge, le Procureur saisi adresse en retour à la demande de poursuites une réponse motivée faisant état des suites données sur son territoire à la demande.

Art. 8 : La peine à appliquer est décidée par le Comté où s'est déroulée l'infraction, le Comté où s'est réfugié l'accusé n'ayant qu'un rôle consultatif.

Art. 9 : Une partie de l'amende versée au Comté sur lequel se déroule le procès pourra être reversée au Comté sur lequel se sont déroulés les faits, sur la demande de ce dernier.

Dispositions finales :

--Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils Comtaux.

--Le présent Traité est bilatéral et n’est point ouvert à l’adhésion de province tierce.

--Le présent Traité pourra être dénoncé par l’une des Hautes Parties Contractantes au terme d’une demande de dénonciation adressée à l’autre.
La dénonciation entraîne la caducité du présent Traité, qui cesse de produire effet au lendemain de la réception de l’acte de dénonciation.

--Le présent Traité est accompagné d’un Protocole Additionnel doté de la même force obligatoire.

PROTOCOLE ADDITIONNEL :

Afin de rendre effective l’entente de nos deux Comtés et complet le Traité ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes complètent le Traité par cette déclaration :

Tous actes de brigandage ou criminels, quels qu’ils soient, seront sévèrement punis dans l’un comme dans l’autre des Comtés concernés.

I. Tout individu commettant un méfait sur les terres du Languedoc ou de la Provence se verra poursuivi par les tribunaux de l'un de nos 2 Comtés, en l'occurence ceux du Comté où il se trouvera au moment de sa mise en accusation.

II. al.1. Le Comté du Languedoc et le Comté de Provence s’engagent à partager par le biais de leurs polices ou justices toutes informations concernant les brigands et criminels qu’ils ont en leur possession.
al.2. Une archive des brigands et criminels sera constituée sur la base des échanges inter-comtaux.

III. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les deux Comtés.


Témoins Provençaux:
Shivou, VII Comte de Provence
Bryankas, Chancellier de Provence
Elriol, Porte-Parole de Provence

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Témoins Languedociens:
Kephrem, Comte du Languedoc
Rosetendre, Chambellan du Languedoc
VanLiebaert, Ambassadeur du Languedoc
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Dondarrion
Ambassadeur du Languedoc
Dondarrion


Nombre de messages : 375
Date d'inscription : 19/12/2013

Provence [28-07-1462] Empty
MessageSujet: Re: Provence [28-07-1462]   Provence [28-07-1462] EmptySam 16 Aoû 2014, 14:31

Remplacé le 28 juillet 1462 par:

Citation :

Traité de Coopération Judiciaire entre le Comtat du Lengadoc et le Comtat de Provenço
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Préambule

Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs citoyens la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.


Article I - De quelques définitions

Le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
La province requérante est la province dans laquelle le suspect est soupçonné avoir commis l'infraction.
La province requise est la province où se trouve le suspect.


Article II - De la compétence de la cour de justice de la province requérante

Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par la cour de la province requérante.
Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.


Article III - De la tenue du procès

Le procureur de la province requérante dresse un acte de mise en accusation; le procureur de la province requise lance le procès à partir de cet acte.
Deux témoins peuvent être cités par le procureur de la province requérante et par l'accusé, tous les témoignages doivent être communiqués par courrier par le procureur de la province requise à la province requérante (juge et procureur).
Le réquisitoire est établi par le procureur de la province requérante et ensuite transmis à son homologue de la province requise.
Le verdict est rendu par le juge de la province requérante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.


Article IV - De la reconnaissance du verdict

Les parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la cour de la province requérante comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans la province requise si et seulement si le jugement est rendu en accord avec les lois de la province requise. Celle-ci gardant le droit de veto quant-à l'acte/réquisitoire et/ou au verdict, les Juges et Procureurs des parties contractantes se devront de trouver un accord en cas de litige.

Article V - Du jugement unique

Une personne jugée pour un crime dans la province requise ne pourra pas être jugée de nouveau pour ce même crime dans la province requérante.

Article VI - De l'engagement des parties

Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure qui suit :
- une missive du régnant sera adressée à l'autre régnant pour l'informer de sa décision;
- puis une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades des deux provinces.

L'annulation dudit traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidé par consentement mutuel.


Article VII - Des litiges

Les litiges éventuellement nés de l'application du présent traité sont de la compétence de la Cour d'Appel. Il est expressément convenu que le dossier sera défendu par les magistrats de la province requérante.


Article VIII - De la Cour d'Appel

Les parties contractantes s'engagent à se plier au verdict du Tribunal du Palais ou de la Cour Suprême du Marquisat de Provence si un dossier est remonté jusqu'aux plus hautes instances.

Toute personne ou territoire souhaitant faire appel de la décision du tribunal se doit de se porter en appel vers l'instance qui est celle du territoire où s'est tenu le procès de prime instance.

Si d'aventure un représentant juridique devait être nommé, au regard des articles II et VI, celui-ci doit être issu du territoire où s'est tenu le procès de prime instance, en somme la partie requérante.




Le présent acte prendra valeur effective dès les signatures et les sceaux validant le dit acte seront apposés.
Car il en est ainsi de notre honneur et de notre volonté, et heureusement.

Pour le Marquisat de Provence,
Ratifié à Avignon le quinze avril mille quatre cent soixante deux

Sa Majesté Ludovi de Sabran,

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Pour le Comté de Provence,
Ratifié à Aix en Provence le trois avril mille quatre cent soixante deux.

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En présence de son Excellence Clément de Paré

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Pour le Comté de Languedoc,
Ratifié au Castel de Montpellier le 28 juillet mille quatre cent soixante deux.

Sa Grandeur Meval de Vampérià, Comtesse du Languedoc,

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En présence de son Excellence Dondarrion, Prime-Ambassadeur du Languedoc

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Provence [28-07-1462]
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