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 Guyenne amitié [23/06/1462]

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AuteurMessage
Carabas

Carabas


Nombre de messages : 185
Date d'inscription : 25/05/2014

Feuille de personnage
Nom complet: Aurèle de Morlieu
Localisation: Languedoc

Guyenne amitié [23/06/1462] Empty
MessageSujet: Guyenne amitié [23/06/1462]   Guyenne amitié [23/06/1462] EmptyMer 20 Aoû 2014, 09:13

Citation :

    Traité d'Entente, d’Amitié et de Coopération entre le Languedoc et la Guyenne



Préambule

Nous, Meval de Vampérià, Comtesse Illustre du Languedoc et Nous, Orandin de Litneg, Duc Illustre de Guyenne,

Déterminés à préserver la paix entre nos deux peuples et pour nos deux peuples, de manière pérenne ;

Décidés, à cette fin, à rapprocher nos peuples et nos provinces par une amitié durable, qui transcende les générations ;

Reconnaissant les traités en vigueur entre nos provinces comme étant les premiers pas accomplis vers cette amitié durable, notamment le Traité portant sur le Statut des Ambassadeurs de Languedoc et de Guyenne, signé le 1er décembre 1455, et le Traité de Coopération Judiciaire entre le Languedoc et la Guyenne, et son Protocole, signés le 22 et le 30 septembre 1455 ;

Soucieux d'encadrer les pas de nos provinces vers cette amitié plus profonde par un acte-cadre ;

Résolus à oeuvrer sans porter préjudice aux engagements respectifs de nos provinces, notamment et d'abord envers le Roi de France ou envers des tiers ;

Conscients du fait que la préséance doit être donnée aux négociations diplomatiques pour résoudre tout litige ;

Dans un esprit constructif et respectueux des attentes et des possibilités de chacun ;

Avons convenu des dispositions suivantes :

Titre I : De la reconnaissance mutuelle, de la paix, de l'amitié et de la diplomatie

Article 1er. Le Duché de Guyenne et le Comté du Languedoc, ci-après les "Signataires", reconnaissent mutuellement, réciproquement et de plein droit leurs Régnants légitimes, vassaux du Roy de France, et leurs Conseils.

Article 2. Les Signataires s'offrent mutuellement et réciproquement une paix et une amitié sincère et durable et mettront tout en œuvre pour s’assurer que la dite amitié soit maintenue et qu’aucun acte hostile, de part et d’autre, ne soit commis entre eux, en quelque occasion ou pour quelque raison que ce soit.

Article 3. Les Signataires éviteront, de part et d’autre, tout ce qui pourra altérer cette amitié, notamment tout soutien préjudiciable à ceux qui en voudraient à un des deux Signataires.

Les Signataires s'engagent à oeuvrer de concert pour mettre fin, de manière consensuelle, aux litiges qui opposent l'un d'eux à une Province tierce liée à l'autre Signataire, soit par une Amitié, soit par une Alliance, ou qui opposent l'un d'eux à une Contrée tierce liée à l'autre Signataire, soit par une Amitié, soit par une Alliance.

Article 4. Les Signataires confirment les dispositions du Traité portant sur le Statut des Ambassadeurs de Languedoc et de Guyenne, signé le 1er décembre 1455. Ce traité pourra être modifié d'un commun accord par les Hautes Parties Contractantes.


Titre II : De la Coopération et de l'ouverture

Chapitre I : Coopération judiciaire et policière

Article 5. Les Signataires confirment les dispositions du Traité de Coopération Judiciaire entre le Languedoc et la Guyenne, et son Protocole Additionnel, signés le 22 et le 30 septembre 1455. Ce traité pourra être modifié d'un commun accord par les Signataires, notamment en vue d'améliorer la coopération judiciaire et policière.

Chapitre II : Ouverture économique

Article 6. Les Signataires s'engagent mutuellement, réciproquement et dans la mesure du possible à recevoir dans leurs ports les navires battant leurs pavillons et à donner accès à leurs marchés à leurs marchands, dans le respect des lois maritimes et commerciales en vigueur.

Des dispositions spécifiques pourront être prises au cas par cas selon les contrats signés par les instances ducales légitimes, en fonctions des contrats commerciaux en cours.


Titre III : De la non agression

Article 7. Les Signataires reconnaissant l'amitié entre leur deux provinces, s'engagent à ne mener aucune action militaire sur les territoires respectif des Signataires sauf accord entre les Régnants légitimes.

Article 8. Les Régnants légitimes ainsi que les membres de leurs Conseils respectifs s'engagent à ne pas créer de trouble sur le territoire de l'autre Signataire par quelque moyen que ce soit, notamment le pillage de mairie ou la fomentation de révolte.


Titre IV : De l’assistance :

Article 9. En cas de conflit armé entre, d'une part, l’un des Signataires et, d'autre part, une Province tierce, une Contrée tierce ou une organisation tierce, et sans préjudice de l'application de l'article 3, second alinéa, les Signataires étudient de concert de toute solution envisageable pour y mettre fin, comme suit :

Le Signataire en conflit notifie celui-ci à l'autre Signataire et l'invite à envoyer ses représentants et experts en conférer avec les siens en la Chancellerie du Signataire en conflit.

Les Régnants pourront convenir que cette Conférence inclura des représentants de Provinces tierces et/ou de Contrées tierces afin de lutter de concert contre des organisations brigandes, pirates, pillardes ou, de manière quelconque, ravageuses.

La Conférence tiendra compte de la nature du conflit, de la menace avérée, des moyens disponibles de chacun, et des mesures adéquates à prendre pour y mettre fin.

La Conférence pourra proposer une action diplomatique coordonnée ou concertée pour mettre fin au conflit armé.

En cas de conflit défensif ou en cas de conflit contre des organisations brigandes, pirates, pillardes ou, de manière quelconque, ravageuses, la Conférence pourra proposer, en sus de l'action diplomatique précitée, un soutien logistique et/ou militaire, et les modalités de ce soutien.

Enfin, la Conférence pourra conclure à l'absence de solution commune adéquate pour mettre fin au conflit.

Ces solutions et conclusions seront soumises aux Régnants légitimes des Signataires, qui décideront, dans le respect de leurs lois et coutumes respectifs, d'un commun accord, de la mise en oeuvre des solutions proposées ou de la réitération de la conférence ou d'entériner la conclusion d'absence de solution commune adéquate pour mettre fin au conflit.


Titre V : De l'entraide

Article 10. Les Signataires s’engagent à partager toute information diplomatique, économique, militaire ou autre pouvant intéresser l’autre Signataire, sauf si la divulgation de cette information pourrait porter préjudice au Signataire qui la divulgue.

Ces informations obtenues par l’une des Signataires ne pourront pas être fournies à un tiers sauf en cas d’accord explicite de celle qui les a fournies.

Article 11. Les Signataires s'engagent à permettre des stages d’apprentissages d’une province à l’autre.


Titre VI : De l'entrée en vigueur, du respect, et des conditions suspensives et résolutoires


Article 12. Le présent Traité entre en vigueur au jour de sa signature par les Régnants légitimes du Duché de Guyenne et du Comté du Languedoc.

Article 13. Les Signataires s’engagent à respecter les dispositions du présent traité. Toute violation du présent traité par l’un des Signataires libère l’autre de ses engagements.

Le manquement au traité est notifié au Signataire défaillant par l'autre Signataire.

Cette notification vaut mise en demeure de résolution diplomatique de la situation, à la satisfaction des deux Signataires, dans les 10 jours à compter de celle-ci.

Si aucune solution diplomatique à la situation satisfaisant les deux Signataires n'est trouvée dans ce délai, le traité prend fin de plein droit.

Art. 14. Le présent traité sera suspendu immédiatement et de plein droit dans le cas où l'une des Signataires en viendrait à renier son lien de vassalité avec le Royaume de France.

Pendant sa suspension, il ne pourra être invoqué par aucun des Signataires.

La suspension du présent traité prendra fin immédiatement et de plein droit avec la fin du reniement du lien de vassalité avec le Royaume de France.

Art. 15. Les Signataires peuvent, d'un commun accord seulement, modifier partiellement ou totalement le présent traité, ou y mettre fin pour l'avenir.


Fait et scellé à Paris, le 23e de Juin 1462

Pour le Comté du Languedoc,

Meval de Vampéria
Comtesse Illustre du Languedoc
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Pour le Duché de Guyenne,

Orandin de Litneg,
Duc Illustre de Guyenne



Témoins :
Pour la Guyenne,
Sancte Iohannes von Frayner
Chancelier de Guyenne



Pour le Languedoc,
Aurèle de Morlieu
Vice Prime Ambassadeur du Languedoc
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Code:
[quote][size=18]
[list][b][u]Traité d'Entente, d’Amitié et de Coopération entre le Languedoc et la Guyenne[/u][/b][/list]
[/size]

[b]Préambule[/b]

Nous, Meval de Vampérià, Comtesse Illustre du Languedoc et Nous, Orandin de Litneg, Duc Illustre de Guyenne,

Déterminés à préserver la paix entre nos deux peuples et pour nos deux peuples, de manière pérenne ;

Décidés, à cette fin, à rapprocher nos peuples et nos provinces par une amitié durable, qui transcende les générations ;

Reconnaissant les traités en vigueur entre nos provinces comme étant les premiers pas accomplis vers cette amitié durable, notamment le Traité portant sur le Statut des Ambassadeurs de Languedoc et de Guyenne, signé le 1er décembre 1455, et le Traité de Coopération Judiciaire entre le Languedoc et la Guyenne, et son Protocole, signés le 22 et le 30 septembre 1455 ;

Soucieux d'encadrer les pas de nos provinces vers cette amitié plus profonde par un acte-cadre ;

Résolus à oeuvrer sans porter préjudice aux engagements respectifs de nos provinces, notamment et d'abord envers le Roi de France ou envers des tiers ;

Conscients du fait que la préséance doit être donnée aux négociations diplomatiques pour résoudre tout litige ;

Dans un esprit constructif et respectueux des attentes et des possibilités de chacun ;

Avons convenu des dispositions suivantes :

[b]Titre I :  De la reconnaissance mutuelle, de la paix, de l'amitié et de la diplomatie[/b]

Article 1er. Le Duché de Guyenne et le Comté du Languedoc, ci-après les "Signataires", reconnaissent mutuellement, réciproquement et de plein droit leurs Régnants légitimes, vassaux du Roy de France, et leurs Conseils.

Article 2. Les Signataires s'offrent mutuellement et réciproquement une paix et une amitié sincère et durable et mettront tout en œuvre pour s’assurer que la dite amitié soit maintenue et qu’aucun acte hostile, de part et d’autre, ne soit commis entre eux, en quelque occasion ou pour quelque raison que ce soit.

Article 3. Les Signataires éviteront, de part et d’autre, tout ce qui pourra altérer cette amitié, notamment tout soutien préjudiciable à ceux qui en voudraient à un des deux Signataires.

Les Signataires s'engagent à oeuvrer de concert pour mettre fin, de manière consensuelle, aux litiges qui opposent l'un d'eux à une Province tierce liée à l'autre Signataire, soit par une Amitié, soit par une Alliance, ou qui opposent l'un d'eux à une Contrée tierce liée à l'autre Signataire, soit par une Amitié, soit par une Alliance.

Article 4. Les Signataires confirment les dispositions du Traité portant sur le Statut des Ambassadeurs de Languedoc et de Guyenne, signé le 1er décembre 1455. Ce traité pourra être modifié d'un commun accord par les Hautes Parties Contractantes.


[b]Titre II : De la Coopération et de l'ouverture[/b]

Chapitre I : Coopération judiciaire et policière

Article 5. Les Signataires confirment les dispositions du Traité de Coopération Judiciaire entre le Languedoc et la Guyenne, et son Protocole Additionnel, signés le 22 et le 30 septembre 1455. Ce traité pourra être modifié d'un commun accord par les Signataires, notamment en vue d'améliorer la coopération judiciaire et policière.

Chapitre II : Ouverture économique

Article 6. Les Signataires s'engagent mutuellement, réciproquement et dans la mesure du possible à recevoir dans leurs ports les navires battant leurs pavillons et à donner accès à leurs marchés à leurs marchands, dans le respect des lois maritimes et commerciales en vigueur.

Des dispositions spécifiques pourront être prises au cas par cas selon les contrats signés par les instances ducales légitimes, en fonctions des contrats commerciaux en cours.


[b]Titre III : De la non agression[/b]

Article 7. Les Signataires reconnaissant l'amitié entre leur deux provinces, s'engagent à ne mener aucune action militaire sur les territoires respectif des Signataires sauf accord entre les Régnants légitimes.

Article 8. Les Régnants légitimes ainsi que les membres de leurs Conseils respectifs s'engagent à ne pas créer de trouble sur le territoire de l'autre Signataire par quelque moyen que ce soit, notamment le pillage de mairie ou la fomentation de révolte.


[b]Titre IV : De l’assistance :[/b]

Article 9. En cas de conflit armé entre, d'une part, l’un des Signataires et, d'autre part, une Province tierce, une Contrée tierce ou une organisation tierce, et sans préjudice de l'application de l'article 3, second alinéa, les Signataires étudient de concert de toute solution envisageable pour y mettre fin, comme suit :

Le Signataire en conflit notifie celui-ci à l'autre Signataire et l'invite à envoyer ses représentants et experts en conférer avec les siens en la Chancellerie du Signataire en conflit.

Les Régnants pourront convenir que cette Conférence inclura des représentants de Provinces tierces et/ou de Contrées tierces afin de lutter de concert contre des organisations brigandes, pirates, pillardes ou, de manière quelconque, ravageuses.

La Conférence tiendra compte de la nature du conflit, de la menace avérée, des moyens disponibles de chacun, et des mesures adéquates à prendre pour y mettre fin.

La Conférence pourra proposer une action diplomatique coordonnée ou concertée pour mettre fin au conflit armé.

En cas de conflit défensif ou en cas de conflit contre des organisations brigandes, pirates, pillardes ou, de manière quelconque, ravageuses, la Conférence pourra proposer, en sus de l'action diplomatique précitée, un soutien logistique et/ou militaire, et les modalités de ce soutien.

Enfin, la Conférence pourra conclure à l'absence de solution commune adéquate pour mettre fin au conflit.

Ces solutions et conclusions seront soumises aux Régnants légitimes des Signataires, qui décideront, dans le respect de leurs lois et coutumes respectifs, d'un commun accord, de la mise en oeuvre des solutions proposées ou de la réitération de la conférence ou d'entériner la conclusion d'absence de solution commune adéquate pour mettre fin au conflit.


[b]Titre V : De l'entraide[/b]

Article 10. Les Signataires s’engagent à partager toute information diplomatique, économique, militaire ou autre pouvant intéresser l’autre Signataire, sauf si la divulgation de cette information pourrait porter préjudice au Signataire qui la divulgue.

Ces informations obtenues par l’une des Signataires ne pourront pas être fournies à un tiers sauf en cas d’accord explicite de celle qui les a fournies.

Article 11. Les Signataires s'engagent à permettre des stages d’apprentissages d’une province à l’autre.


[b]Titre VI : De l'entrée en vigueur, du respect, et des conditions suspensives et résolutoires[/b]


Article 12. Le présent Traité entre en vigueur au jour de sa signature par les Régnants légitimes du Duché de Guyenne et du Comté du Languedoc.

Article 13. Les Signataires s’engagent à respecter les dispositions du présent traité. Toute violation du présent traité par l’un des Signataires libère l’autre de ses engagements. 

Le manquement au traité est notifié au Signataire défaillant par l'autre Signataire.

Cette notification vaut mise en demeure de résolution diplomatique de la situation, à la satisfaction des deux Signataires, dans les 10 jours à compter de celle-ci.

Si aucune solution diplomatique à la situation satisfaisant les deux Signataires n'est trouvée dans ce délai, le traité prend fin de plein droit.

Art. 14. Le présent traité sera suspendu immédiatement et de plein droit dans le cas où l'une des Signataires en viendrait à renier son lien de vassalité avec le Royaume de France.

Pendant sa suspension, il ne pourra être invoqué par aucun des Signataires.

La suspension du présent traité prendra fin immédiatement et de plein droit avec la fin du reniement du lien de vassalité avec le Royaume de France.

Art. 15. Les Signataires peuvent, d'un commun accord seulement, modifier partiellement ou totalement le présent traité, ou y mettre fin pour l'avenir.
 

Fait et scellé à Paris, le 23e de Juin 1462

Pour le Comté du Languedoc,

[b]Meval de Vampéria[/b]
[i]Comtesse Illustre du Languedoc[/i]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/327210SigMevmarie1.png[/img]
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Pour le Duché de Guyenne,

[b]Orandin de Litneg[/b],
[i]Duc Illustre de Guyenne[/i]
[list]
[img]http://rr.orandin.fr/img/signature.png[/img]

[img]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/SigillographieRR/Sceaux%20Provinces/Guyenne/sceauguyennevert_zps34b24624.png[/img][/list]


[u][b]Témoins :[/b][/u]
Pour la Guyenne,
[b]Sancte Iohannes von Frayner[/b]
[i]Chancelier de Guyenne[/i]

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[img]http://img15.hostingpics.net/pics/190772Sanctevert.png[/img][/list]

Pour le Languedoc,
[b]Aurèle de Morlieu[/b]
[i]Vice Prime Ambassadeur du Languedoc[/i]
[img]http://i39.servimg.com/u/f39/14/10/22/14/signat13.png[/img]
[img]http://i74.servimg.com/u/f74/14/00/91/67/12040911.png[/img]

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